05 août 2009

Définition des projets d'intérêt général -Rapport de la commission des lois (Grenelle 2 de l'environnement)

SÉNAT
M. Dominique de LEGGE, fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 juillet 2009

Définition des projets d'intérêt général

Article 7 (art. L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme)

Cet article, adopté sous réserve d'un amendement rédactionnel par la commission de l'économie, légalise, en premier lieu, la nature des projets d'intérêt général (PIG) jusqu'alors fixée par décret : la loi n'impose, à ce jour, que leur caractère d'utilité publique qui conduit, logiquement, l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme à prescrire leur prise en compte par les documents d'urbanisme, sous le contrôle de l'Etat.

L'article 7 transpose donc dans la partie législative du code de l'urbanisme les dispositions de l'article R. 121-3 en les adaptant aux objectifs poursuivis par le Grenelle de l'environnement : c'est pourquoi il complète l'objet des PIG par la préservation des continuités écologiques.

Il tire les conséquences de la réforme opérée -par l'article 5 du projet- des DTA en élargissant la catégorie des PIG aux mesures nécessaires à la mise en oeuvre des DTADD, qui peuvent être qualifiées de PIG pendant un délai de douze ans suivant la publication de la DTADD (cf supra art. 5).

Caractéristiques d'un projet d'intérêt général (PIG) « Grenelle II »

1. Tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique :

a) destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation des continuités écologiques ;

b) et ayant fait l'objet :

- soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

- soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

2. Mesures nécessaires à la mise en oeuvre des DTADD.

Précisons que l'article 7 maintient le principe selon lequel les projets des communes et EPCI ne peuvent constituer des PIG qui revêtent donc un intérêt supra local. On peut cependant s'interroger sur le caractère absolu de ce « délaissement » qui vise aussi bien la petite commune de 150 habitants que la communauté urbaine de 1 million d'habitants : les enjeux d'aménagement ne s'élèvent naturellement pas à la même échelle en termes de superficie et de population et peuvent, dans le second cas, concerner un nombre d'habitants supérieur à celui de certains départements.

VOIR LE RAPPORT

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